J.O. Numéro 21 du 25 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01186

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Arrêté du 26 décembre 1997 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande


NOR : EQUH9701987A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
   Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;
   Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;
   Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 28 novembre 1997,
   Arrête :



   Art. 1er. - L'admission en première année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande s'effectue par voie de concours national organisé chaque année au mois de mai ou de juin et d'une sélection sur dossier et entretien organisée chaque année aux mois de juin et de juillet, dans les conditions fixées par les articles 2 à 13 suivants.

   Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans accomplis et de moins de vingt-trois ans au 31 décembre de l'année du concours qui remplissent les conditions d'aptitude et de moralité exigées pour exercer la profession de marin. La limite d'âge supérieure est reculée d'une durée égale au temps passé effectivement dans le service national actif.
Cependant, aucune limite d'âge n'est opposée aux candidats titulaires d'un brevet d'officier, commerce ou pêche, et aux candidats qui réunissent les conditions d'admission en deuxième année d'un cycle de formation d'officier.

   Art. 3. - La sélection sur dossier et entretien est ouverte aux candidats qui ont suivi une classe de mathématiques spéciales ou qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur à caractère scientifique ou technique d'un niveau au moins égal à celui de la fin du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur et qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin. Aucune limite d'âge n'est opposée à ces candidats.

   Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours prévu à l'article 2 ci-dessus, les modalités de la sélection sur dossier et entretien prévue à l'article 3 ci-dessus et le nombre de places à pourvoir au titre de chacune des deux voies de recrutement.

   Art. 5. - L'admission dans les écoles nationales de la marine marchande des candidats prévus au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.

   Art. 6. - Le concours d'entrée ne comporte que des épreuves écrites notées de 0 à 20. Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1).

   Art. 7. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 21 du 25/01/1998 page 1186


   Art. 8. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient d'une bonification de cinq points.

   Art. 9. - Bénéficient également d'une bonification de cinq points les candidats titulaires du baccalauréat général scientifique (série S) comportant des épreuves terminales obligatoires écrite et pratique de technologie industrielle (ancienne série E). Cette bonification est cumulable avec celle visée à l'article 8 ci-dessus.

   Art. 10. - Bénéficient également d'une bonification de dix points les candidats titulaires du First Certificate ou d'un certificat équivalent délivré par une chambre de commerce et d'industrie. Cette bonification est cumulable avec celles visées aux articles 8 et 9 ci-dessus.

   Art. 11. - Bénéficient également d'une bonification égale à 10 % du nombre total des points obtenus aux épreuves du concours définies à l'article 7 ci-dessus les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Cette bonification est cumulable avec celle visée aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus.

   Art. 12. - Les candidats déclarés admis au concours sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 7.
Les candidats sélectionnés sur dossier et entretien sont classés par ordre de mérite.

   Art. 13. - La validité de l'admission en première année peut être reportée uniquement pour permettre l'accomplissement du service national.

   Art. 14. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 26 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji

(1) Le programme peut être obtenu en s'adressant à l'Ecole nationale de la marine marchande du Havre, 66, route du Cap, BP 27, 76310 Sainte-Adresse.